R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
54. Le relevé que l’administrateur d’un régime doit fournir au participant concerné, en application du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi, doit contenir:
1°  la date de fin d’emploi du participant;
2°  pour la période écoulée depuis le dernier relevé reçu en application du paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi jusqu’à la date visée au paragraphe 1, les informations prévues aux paragraphes 1 à 11 et 15 du premier alinéa de l’article 53;
3°  les modalités d’acquittement pour chacun des comptes;
4°  les frais de remboursement ou de transfert;
5°  les cas prévus à l’article 68 de la Loi qui donnent au participant le droit au remboursement des fonds détenus dans le compte immobilisé.
D. 499-2014, a. 54.